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Requête De Duval A. Pour Plus De Détails Concernant Les Élections De 2019 Refusée Par Le Tribunal

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Le 14 juin 2021, le juge M. I. Maghooa et la juge G. Jugessur-Manna ont rendu leur décision dans la motion liée à l’affaire DUVAL A. C. c. THE ELECTORAL COMMISSIONER & ORS. Il s’agit d’une motion visant à obtenir des détails supplémentaires concernant le calcul et le dépouillement des votes dans la circonscription n°. 17 lors des élections de 2019. Elle a été présentée par le pétitionnaire, M. A.C. Duval, contre deux des défendeurs, à savoir le premier défendeur, le commissaire électoral, et le troisième défendeur, le directeur du scrutin de la circonscription n° 17.

Le but de cette requête était de soutenir la cause du pétitionnaire en apportant plus de clarté sur la manière dont l’élection s’est déroulée dans la circonscription n° 17. Cependant, les juges ont refusé de rendre une ordonnance judiciaire demandant plus de détails. Ils ont décidé que les informations demandées par le pétitionnaire n’étaient pas pertinentes pour les questions posées par cette motion. En conséquence, les juges ont rejeté la motion et l’affaire principale est en cours.

Pour résumer cette motion, M. Duval a demandé des informations supplémentaires à la suite des réponses des défendeurs. M. Duval voulait savoir si les agents électoraux avaient l’expérience requise et avaient été formés adéquatement. Il a également demandé plus de détails sur un logiciel qui aurait été utilisé pour le comptage des votes. Ces derniers se sont opposés à fournir de tels détails qualifiant la demande de non pertinente et de tentative d’obtenir plus d’informations. Les arguments des deux parties sont présentés ci-dessous.

Les Informations relatives à la formation et aux instructions données aux agents électoraux

Premièrement, M. Duval a demandé plus d’information sur le personnel impliqué dans les élections. Dans sa pétition, M. Duval a affirmé que le commissaire électoral a nommé des agents électoraux qui n’avaient pas d’expérience et qui n’avaient pas reçu la formation appropriée. En conséquence, le pétitionnaire allègue qu’ils « ont commis de nombreuses erreurs, et se sont rendus coupables de négligence et d’accident au cours du processus de comptage, rendant ainsi tout le processus de comptage des bulletins de vote défectueux.  »

Dans sa réponse, le commissaire électoral avait affirmé qu’une formation appropriée et des instructions écrites sur le processus de vote et de comptage avaient été fournies aux agents électoraux. Cela a conduit le pétitionnaire à demander plus de détails sur le nombre de “primo-initiés” ayant participé à cette élection et sur la communication alléguée des instructions écrites.

Les juges ont souligné dans leur décision que la question est de savoir si les agents électoraux ont reçu une formation et des instructions adéquates. À ce titre, les informations relatives au nombre d’agents ou à leurs noms respectifs ont été jugées non pertinentes. En ce qui concerne la question des instructions écrites, les juges ont accepté les arguments des avocats de la partie défenderesse selon lesquels le pétitionnaire “n’a le droit de consulter les instructions écrites que si les parties défenderesses 1 et 3 ont l’intention de les produire comme preuve“. Puisque le défendeur n’a pas présenté les instructions, la question de l’inspection ne se pose pas.

Les Informations relatives au calcul et à l’enregistrement des votes

Deuxièmement, des informations relatives à la question de “l’usurpation du rôle du directeur du scrutin” ont été demandées. Le pétitionnaire a allégué que le commissaire électoral a outrepassé le directeur du scrutin de la circonscription n° 17 dans le choix de l’entité chargée de calculer et d’enregistrer les votes en confiant cette responsabilité à des personnes qui n’auraient pas dû être autorisées à pénétrer dans l’enceinte du centre de comptage. Ces personnes auraient utilisé des ordinateurs avec le système sous leur contrôle pour calculer et enregistrer. Selon le pétitionnaire, ces choix sont illégaux car ils étaient censés être sous la responsabilité exclusive du directeur du scrutin de la circonscription n° 17.

Dans leur réponse, les défendeurs ont affirmé qu’une application logicielle, State Informatics Limited (‘SIL’), a été développée mais uniquement dans le but de communiquer des informations au grand public. Ils ont déclaré que les résultats finaux du scrutin n’étaient pas basés sur les chiffres de l’application logicielle mais sur le comptage manuel qui a été effectué par le directeur du scrutin. Le pétitionnaire a demandé, entre autres, pour le logiciel, l’identité et l’adresse de tous les titulaires de fonctions de SIL au moment de l’élection et le ministère responsable de ce logiciel.

Les juges étaient d’avis que l’identité des membres du bureau n’était pas pertinente pour la question en jeu. Ils ont également expliqué que la réponse établissait clairement une défense selon laquelle le logiciel était utilisé pour communiquer des informations au grand public et non pour compter les votes. Par conséquent, ils ont décidé que les détails demandés à cet égard n’étaient pas pertinents. Pour les raisons susmentionnées, les juges ont refusé de rendre une ordonnance judiciaire pour obtenir des détails supplémentaires de la part des défendeurs. La motion ayant été rejetée, il reste à voir comment l’affaire principale va se dérouler.

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